Frequently Asked Questions about French Copyright Law.
par Philippe Chevet


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Liste de questions:

1° - QUELLES SONT LES ŒUVRES PROTEGEES PAR LE DROIT D'AUTEUR ?

- Quels sont les différents types d’œuvres protégées ?
- Comment apprécie-t-on le critère d’originalité ?
- Qu’est-ce qu’une œuvre audiovisuelle ?
- Qu’est-ce qu’une base de données ?
- Quel est le régime juridique du logiciel ?

2° - QUELS SONT LES ATTRIBUTS DU DROIT D'AUTEUR ?

- Quel est le contenu du droit moral de l’auteur ?
- Quel est le contenu des droits d’exploitation de l’auteur ?
- L’auteur peut-il « céder » tous ses droits?

3° - QUELS SONT LES DIFFERENTS CONTRATS DU DROIT D'AUTEUR ?

- Quels principes s’appliquent à tous les contrats ?
- Qu’est-ce qu’un contrat d’édition ?
- Qu’est-ce qu’un contrat d’adaptation ?
- Qu’est-ce qu’un contrat de production audiovisuelle ?

4° - QUELS SONT LES PRINCIPES EN MATIERE DE CREATION COLLECTIVE ?

- Qu’est-ce qu’une œuvre de collaboration ?
- Qu’est-ce qu’une œuvre composite ?
- Qu’est-ce qu’une œuvre collective ?
- Qu’est-ce qu’un producteur ?

5° - QUELS SONT LES PRINCIPES EN MATIERE DE CREATION SALARIEE ?

- Le salarié a-t-il des droits sur l’œuvre qu’il crée dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ?
- L’employeur peut-il inclure dans le contrat de travail de ses salariés une clause générale de « cession » des œuvres futures ?
- Le fonctionnaire a-t-il des droits sur l’œuvre qu’il crée dans le cadre de sa mission de service public ?
- Le chercheur a-t-il des droits sur ses créations ?

6°- QUELLES EXCEPTIONS AU MONOPOLE DE L'AUTEUR EXISTENT ACTUELLEMENT DANS LE CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ?

- Qu’est-ce qu’une « exception » en droit d'auteur ?
- Quel article du code de la propriété intellectuelle prévoit ces exceptions ?
- Qu’est-ce qu’une copie privée ?
- Qu’est-ce qu’une courte citation ?
- Qu’est-ce que le cercle de famille ?

7° - QUELS SONT LES PRINCIPES A RESPECTER CONCERNANT LA REUTILISATION DES ŒUVRES ?

- Doit-on dans tous les cas obtenir l’autorisation de l’auteur ?
- Qu’est-ce qu’une œuvre « tombée dans le domaine public » ?
- Quand parle-t-on de contrefaçon ?

8° - Portails juridiques


 

 

 

ELEMENTS DE REPONSES.


1° - QUELLES SONT LES ŒUVRES PROTEGEES PAR LE DROIT D'AUTEUR ?

Le droit d'auteur (on parle également de « propriété littéraire et artistique ») est le droit exclusif accordé aux créateurs d’œuvres de l'esprit. Pour être protégée, une œuvre doit être originale (c’est le juge, si la question se pose, qui décide si oui ou non une œuvre est originale).

- Quels sont les différents types d’œuvres protégées ?

La loi énumère certaines catégories d’œuvres, mais la liste n’est pas exhaustive (est protégée toute production originale, « quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination »). On trouve parmi ces œuvres les écrits en tout genre, les « œuvres orales » comme les conférences,…, les œuvres musicales, les œuvres audiovisuelles, les œuvres de dessin, peinture, sculpture,… Le code de la propriété intellectuelle fixe une longue liste. Il ne faut pas oublier, car désormais protégés par le droit d'auteur, les logiciels et les bases de données.

- Comment apprécie-t-on le critère d’originalité ?

C’est le juge qui va déterminer si une œuvre est ou non protégée par le droit d'auteur (donc en réalité déterminer si elle est originale). Est originale selon la jurisprudence l’œuvre qui porte la « personnalité » de l’auteur (on doit retrouver « l’empreinte de la personnalité » de l’auteur dans son œuvre). Il s’agit d’un critère délicat à appréhender (il peut apparaître au premier abord fort subjectif), à combiner avec un second principe : sont protégées toutes les œuvres de l'esprit, « quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». C'est à dire notamment qu’un tribunal ne va pas prendre position en jaugeant le mérite de l’auteur (par exemple, en s’arrêtant sur l’aspect esthétique de l’œuvre). Sur ce dernier point, bien au contraire, et selon la théorie de « l’unité de l’art », une œuvre d’art appliqué (une poignée de porte, la carrosserie d’une voiture,…) peut donner prise à un droit de propriété littéraire et artistique (si des critères d’ordre technique ne sont pas les seuls en cause pour sa création). En conclusion, l’on peut dire que le droit d'auteur est largement ouvert à tout type d’œuvre, et le juge écarte finalement que très peu de « créations » (uniquement celles qui sont de la plus grande banalité).

- Qu’est-ce qu’une œuvre audiovisuelle ?


La loi, pour définir les œuvres audiovisuelles, parle de « séquences animées d’images, sonorisées ou non ». La définition est donc des plus larges. Ce type de création est souvent le fruit d’un travail collectif. C’est pour cette raison que, si c’est vraiment le cas, plusieurs personnes vont bénéficier de la qualité d’auteur : le code (mais la liste n’est pas exhaustive) cite l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur de la musique créée pour l’œuvre, et le réalisateur. L’œuvre audiovisuelle est donc une œuvre de collaboration, mais bénéficie d’un régime particulier. Par exemple, le producteur détient de façon automatique les droits d’exploitation sur l’ensemble de l’œuvre (sans devoir passer au préalable par un contrat comme c’est pourtant la règle).

- Qu’est-ce qu’une base de données ?

La base de données est définie, de façon d’ailleurs très large (on pense en premier lieu aux « bases de données informatiques », mais ce ne sont pas les seules visées par la loi), par le code de la propriété intellectuelle : « on entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ». Cette création est donc, suite à la transposition d’une directive européenne, protégée par le droit d'auteur français.
La protection en question est reconnue au producteur : on lui accorde notamment le droit d’interdire l’extraction et la réutilisation d’une partie ou de la totalité de la base de données qu’il a créé. Il peut bien entendu « céder » ces droits.

- Quel est le régime juridique du logiciel ?

Le code de la propriété intellectuelle ne donne aucune définition particulière du logiciel. Depuis une loi du 10 mai 1994, il mentionne juste « les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire » parmi la liste (non exhaustive) des œuvres de l’esprit soumises à protection.Le régime juridique du logiciel est dérogatoire du droit commun à plusieurs titres :
- le code précise ainsi le contenu des droits d'exploitation sur le logiciel : ces droits comprennent le droit d’effectuer et d’autoriser la reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme, sa traduction, son arrangement,… et sa mise sur le marché, y compris la location. L’autorisation de l’auteur pour ces actes est requise, sauf lorsqu’ils sont « nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel » (par exemple, une copie de sauvegarde).
- même la copie privée est interdite en ce qui concerne le logiciel, contrairement aux autres types d’œuvres. Seule donc la copie de sauvegarde est ici autorisée.
- enfin, le code prévoit que l’employeur, contrairement aux principes de la création salariée, reçoit dès sa création les droits d'exploitation sur le logiciel (pas besoin donc de conclure une convention spéciale sur ce point).

 
2°- QUELS SONT LES ATTRIBUTS DU DROIT D'AUTEUR ?

Le droit d'auteur se compose d’attributs d’ordre moral et d’attributs d’ordre patrimonial. On parle le plus souvent de droit moral et de droits d'exploitation.

- Quel est le contenu du droit moral de l’auteur ?

Le droit moral comprend :
- le droit de divulgation, c'est à dire le droit discrétionnaire de livrer son œuvre au public ou bien de la conserver « secrète »,
- le droit à la paternité, qui est le droit à être reconnu auteur de l'œuvre, en toutes circonstances,
- le droit de retrait ou de repentir, donc le droit de retirer l'œuvre du marché,
- le droit au respect de l'œuvre, qui peut être défini comme le droit autorisant l'auteur à intervenir lorsqu'une atteinte, physique ou morale, est portée à son œuvre.
L’auteur ne peut en aucun cas céder son droit moral (on dit qu'il est « hors commerce » ou bien encore « inaliénable »).
Le droit moral est perpétuel : les héritiers de l’auteur vont récupérer ses prérogatives d’ordre moral à sa mort.

- Quel est le contenu des droits d’exploitation de l’auteur ?

Les droits d'exploitation (on parle parfois de monopole d’exploitation) sont principalement :
- le droit de reproduction. Selon le code de la propriété intellectuelle, « la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte » (par exemple, l’édition).
- le droit de représentation (on parle également de « communication au public »). Selon le code de la propriété intellectuelle, « la représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque » (par exemple, la « télédiffusion »).
Ces droits sont « cessibles », contrairement au droit moral, par un contrat encadré de façon stricte par la loi.
Les droits d'exploitation ne sont pas perpétuels : ils cessent, sauf cas particulier, 70 ans (pour toutes les œuvres) après la mort de l’auteur. On dit que, par la suite, l’œuvre tombe dans le domaine public.

- L’auteur peut-il « céder » tous ses droits?

Non. On a vu que les attributs du droit moral étaient incessibles. A la mort de l’auteur, ils sont même transmis à ses héritiers, de façon à assurer la protection de l’œuvre (par exemple, le respect de son intégrité, ou de son origine).
Les attributs d’ordre patrimonial sont eux « cessibles ». Mais, faute de précision dans le contrat, ils ne sont pas tous « cédés ». Notamment, l’auteur a un droit d’adaptation et de traduction. Il faudra que le contrat prévoit cette « cession » pour que l’exploitant puisse l’adapter (c’est le cas par exemple du roman qui devient le scénario d’un film) ou même le faire traduire. De la même façon, l’auteur a un droit de destination sur ses œuvres, c'est à dire qu’il doit accepter, dans le contrat, les utilisations futures de son œuvre (par exemple, l’utilisation d’écrits pour la recherche en informatique). Si le contrat ne le prévoit pas, l’auteur pourra s’y opposer.


3°- QUELS SONT LES DIFFERENTS CONTRATS DU DROIT D'AUTEUR ?

- Quels principes s’appliquent à tous les contrats ?

L’ « article-référence » du code de la propriété intellectuelle, en ce qui concerne les contrats, est l’article L.131-3. Cet article, qui pose les grands principes applicables à tous les contrats en droit d'auteur, prévoit notamment que : « la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».
En résumé donc, tout contrat doit mentionner : les droits cédés, de façon précise (parmi bien entendu ceux qui peuvent l’être), ainsi que l’étendue (exemple : le support, le nombre d’exemplaires,…), la destination (pour quel usage les droits sont « cédés » ?), le lieu (sur quel territoire l’œuvre sera exploitée ?) et la durée (en général une période courte, éventuellement reconductible) de la « cession ».

- Qu’est-ce qu’un contrat d’édition ?

Le code de la propriété intellectuelle précise que le contrat d’édition est le contrat par lequel « l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion ». Ce contrat est très réglementé par la loi. Notamment, il doit obéir aux exigences présentées précédemment. Il fait naître des obligations à la charge des deux parties (par exemple, l’auteur s’engage à livrer son œuvre, et l’éditeur, à l’exploiter).

- Qu’est-ce qu’un contrat d’adaptation ?

Il s’agit principalement, mais pas uniquement, du contrat organisant la création d’une œuvre composite, donc d’une œuvre seconde crée à partir d’une ou plusieurs œuvre(s) première(s) (par exemple, il s’agit de la « mise sur écran télé » d’un roman). Par ce contrat, l’auteur de l’œuvre seconde va formaliser l’autorisation (indispensable) de l’auteur de l’œuvre première (dans notre exemple, l’auteur du roman), et ses conditions (notamment concernant une éventuelle rémunération).

- Qu’est-ce qu’un contrat de production audiovisuelle ?

Nous avons déjà défini ce qu’est une « œuvre audiovisuelle ». Le contrat de production audiovisuelle va organiser le processus (du début à la fin) de création de telles œuvres. Il doit bien évidemment obéir au droit commun des contrats (théorie générale et droit d'auteur), mais connaît également quelques règles spécifiques (par exemple, l’exercice du droit moral des auteurs de l’œuvre est en principe suspendus jusqu’à son entière réalisation).


4°- QUELS SONT LES PRINCIPES EN MATIERE DE CREATION COLLECTIVE ?


- Qu’est-ce qu’une œuvre de collaboration ?

Le code de la propriété intellectuelle précise que l’œuvre de collaboration est « l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». La règle principale concernant ces œuvres de collaboration est des plus simples : le code instaure une véritable « copropriété », c'est à dire que tous les participants à la création de l’œuvre se voient reconnaître la qualité d’auteur, et l’exercice des droits d'exploitation notamment se ferra en commun. C’est ce qu’affirme un article du code de la propriété intellectuelle : « l'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord ».

- Qu’est-ce qu’une œuvre composite ?

L’œuvre composite est « l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ». Exemple d’œuvre composite : un recueil de photographies (qui ont une origine diverse). Pour divulguer et donc « commercialiser » une telle œuvre, il faut préalablement obtenir l’accord de l’auteur ou des auteurs des œuvres préexistantes (et éventuellement leur accorder une rémunération s’il(s) l’exige(nt) ).

- Qu’est-ce qu’une œuvre collective ?

L’œuvre collective est « l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ». La règle principale concernant le régime de ces œuvres est l’opposée de celle gouvernant les œuvres de collaboration : « l'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur ». C’est de ce fait la personne qui a pris l’initiative de la création et assuré la direction du processus d’élaboration qui est titulaire des droits sur l’ensemble (exemple : un journal). Les véritables auteurs sont donc dépourvus des droits sur l’ensemble, mais si leurs apports sont « identifiables » (c’est le cas des articles de presse par exemple), ils bénéficieront des droits, droit moral et droits d'exploitation, sur cette contribution. Il y a donc de ce fait une « juxtaposition » de droits.

- Qu’est-ce qu’un producteur ?

Selon la définition de l’œuvre collective (qui s’applique à toutes les œuvres, mais plus spécialement aux domaines du journalisme, des encyclopédies, de l’informatique aujourd'hui), le « producteur » ( au sens large, c'est à dire l’employeur, l’investisseur,…) est celui qui est à l’initiative d’une création et qui en dirige le processus de formation. Dans la base de données, le producteur est défini par le code comme « la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants ». Tout comme l’œuvre collective, il bénéficie des droits d'auteur sur l’œuvre, mais, pour cela, il existe une condition. Il obtiendra cette protection s’il « atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».

 

5°- QUELS SONT LES PRINCIPES EN MATIERE DE CREATION SALARIEE ?

- Le salarié a-t-il des droits sur l’œuvre qu’il crée dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ?

En principe oui, et à titre originaire. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle précise que « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (…). L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er ». Le contrat de travail n’y change rien : le salarié reste auteur et donc titulaire des droits (droit moral et droits d'exploitation). En pratique, l’employeur devra faire signer un contrat à son salarié pour bénéficier des droits d'exploitation (droit de reproduction et droit de représentation) sur sa création.
Seule exception : la création en matière de logiciel. Le code de la propriété intellectuelle prévoit dans ce cas une « cession » automatique des droits d’exploitation du salarié à l’employeur. Ce dernier n’aura de ce fait pas besoin de prévoir un acte séparé portant « cession » des droits. C’est l’unique exception en droit d'auteur concernant la création salariée.

- L’employeur peut-il inclure dans le contrat de travail de ses salariés une clause générale de « cession » des œuvres futures ?

Non. Un principe important en droit d'auteur prévoit que « la cession globale des œuvres futures est nulle ». Ce principe signifie notamment que l’employeur ne peut faire signer de contrat (par acte séparé ou par le biais d’une clause spécifique insérée dans le contrat de travail) à ses salariés prévoyant par avance la « cession » des droits d'exploitation sur les œuvres qu’ils vont créer dans le cadre de leurs fonctions. Il faudra au cas par cas, création après création, prévoir la « cession » de ces droits dans un contrat.
La seule exception concerne le logiciel. C’est une exception d’origine légale, car c’est la loi elle-même qui, d’autorité, organise la « cession » automatique des droits d'exploitation du logiciel créé par un ou plusieurs salariés à l’employeur, sans passer par un contrat spécifique.

- Le fonctionnaire a-t-il des droits sur l’œuvre qu’il crée dans le cadre de sa mission de service public ?

La question est discutée. Un avis du Conseil d’État de 1972 accorde les droits d'auteur à l’administration pour les œuvres créées par des fonctionnaires au cours de leur mission de service public. Mais, précisément, quelle est la valeur de cet avis ? De nombreux spécialistes préconisent la règle inverse. A priori donc, rien ne s’opposerait à ce que le fonctionnaire puisse être investi du droit d'auteur (rappelons que dans ce cas, la « cession » des droits d'exploitation reste bien entendu possible).


- Le chercheur a-t-il des droits sur ses créations ?

En complétant la réponse précédente concernant le fonctionnaire, nous pouvons dire que, par principe, le chercheur, ou bien l’enseignant, est titulaire des droits d'auteur sur ses créations. Par exemple, l’enseignant a un monopole d’exploitation sur ses cours. Si un étudiant les recopie puis les publie à son insu, il s’agira ni plus ni moins de contrefaçon.

 

6°- QUELLES EXCEPTIONS AU MONOPOLE DE L'AUTEUR EXISTENT ACTUELLEMENT DANS LE CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ?

- Qu’est-ce qu’une « exception » en droit d'auteur ?

Il est courant de dire que le code de la propriété intellectuelle offre à l’auteur un monopole d’exploitation sur les œuvres qu’il crée. Il s’agit en réalité d’une exclusivité qui lui est reconnue : l’exclusivité de reproduire et de communiquer au public ses créations. Certes, l’auteur peut autoriser autrui à reproduire par exemple son œuvre (exemple : par le contrat d’édition). Mais cette autorisation est indispensable, sinon on parlera de contrefaçon.
Le code de la propriété intellectuelle énumère toutefois quelques cas (évidemment de façon limitative) pour lesquels l’autorisation de l’auteur n’est cette fois pas nécessaire. L’utilisation de l’œuvre (sous diverses formes) est alors libre : on parle dans ce cas d’exception (sous-entendu au monopole d’exploitation de l’auteur).


- Quel article du code de la propriété intellectuelle prévoit ces exceptions ?

L’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception (…) des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ; b) Les revues de presse ; c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ; d) (…) ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat »

- Qu’est-ce qu’une copie privée ?

Il est toujours possible de reproduire une œuvre à condition que la copie soit réservée à un « usage privé » (c’est l’exception dite de « copie privée »). Par exemple, un particulier a droit à enregistrer sur une cassette vidéo un film diffusé à la télévision, mais pour son usage privé (c'est à dire « non commercial » : il ne peut pas la vendre, la louer,…). L’usage donc ne doit pas être collectif (exemple : une copie d’une œuvre destinée à être utilisée par l’ensemble d’une équipe de chercheurs sort dés lors du cadre de cette exception. Sans autorisation de l’auteur, il s’agira d’une contrefaçon).

- Qu’est-ce qu’une courte citation ?

Il est possible de reproduire des extraits d’œuvres, à certaines conditions, dans une autre œuvre : c’est l’exception de « courte citation ». Cette exception est très encadrée : pas question de reproduire toute l’œuvre, mais de « courts passages » (l’appréciation est souvent laissé aux bons soins du juge). Par exemple, l’enseignant qui va illustrer son cours en citant d’autres auteurs n’a pas besoin de leur demander une autorisation car il ne fait jouer là que l’exception de « courte citation ». Il en serait différemment s’il reproduisait l’intégralité de leurs œuvres : il y aurait dés lors contrefaçon.

- Qu’est-ce que le cercle de famille ?

Le cercle de famille est une « notion qui doit s’entendre de façon restrictive et concerner les personnes parents ou amis très proches, qui sont unies de façon habituelle par des liens familiaux ou d’intimité » selon une décision judiciaire. Il s’agit d’une jurisprudence constante : la notion est très restrictive (il ne peut pas s’agir de collègues de travail,…). Ainsi, la diffusion d’une œuvre audiovisuelle dans le cadre du « cercle de famille » est une « exception » au droit d'auteur : l’accord au(x) titulaire(s) des droits ne sera pas exigé.

 

7°- QUELS SONT LES PRINCIPES A RESPECTER CONCERNANT LA REUTILISATION DES ŒUVRES ?

- Doit-on dans tous les cas obtenir l’autorisation de l’auteur ?

On peut sans doute répondre non. En effet, il faut distinguer deux cas.
Si l’œuvre est toujours « protégée » (c'est à dire, en fait, soumise aux droits d'exploitation de l’auteur), alors l’autorisation est indispensable. Cette autorisation doit être demandée au titulaire du droit d’exploitation (qui n’est pas forcément l’auteur : il peut s’agir de son éditeur par exemple, compétent, si un contrat en ce sens est signé, pour les autorisations concernant les reproductions et-ou représentations de l’œuvre). Sans cette autorisation, l’œuvre reproduite est une « contrefaçon ».
Si l’œuvre est tombée dans le domaine public, elle peut (a priori) être utilisée sans difficulté. Il ne faut cependant pas oublier que certains droits sont perpétuels, et que les héritiers de l’auteur vont les récupérer. Ainsi, si une œuvre est par exemple utilisée de façon « diffamatoire », on ne s’étonnera pas que la disponibilité de son utilisation va quelque peu s’estomper. Mais ce cas peut rester particulier : le principe, en ce qui concerne donc les œuvres du domaine public, est la libre réutilisation.

- Qu’est-ce qu’une œuvre « tombée dans le domaine public » ?

Une œuvre tombée dans le domaine public est une œuvre qui n’est plus soumise à aucun droit d'exploitation. C’est le cas 70 ans après la mort de l’auteur (des délais supplémentaires sont prévus pour couvrir les périodes de guerre). A partir de ce moment-là, l’œuvre en question échappe à tout monopole, et, en principe, n’importe qui peut la reproduire et-ou la communiquer au public librement.
S’il s’agit d’une œuvre de collaboration (donc une œuvre qui a plusieurs créateurs : par exemple, une œuvre audiovisuelle), le délai de 70 ans court à partir de la mort du dernier auteur.

- Quand parle-t-on de contrefaçon ?

Le code de la propriété intellectuelle précise que « toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit (…). Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur de logiciel (…) ».
En clair, toute reproduction ou représentation d’une œuvre protégée (donc qui n’est pas encore tombée dans le domaine public), sans autorisation préalable du titulaire du droit, et si l’utilisation en question de l’œuvre ne constitue pas une exception (exemple : la copie privée), constitue une contrefaçon.

 

8° - PORTAILS JURIDIQUES.

Un portail concernant la propriété intellectuelle :

http://www.ipppi.net/rubrique.asp?param=16&cg=dapp

Le portail du droit :

http://www.droit.org/

Un portail pour la recherche des législations étrangères :

http://www.juriscope.org/